Article 1
Le présent règlement est établi en application des dispositions des articles R. 3634-1 et R. 3634-2 du Code le la Santé Publique. Il remplace
toutes les dispositions réglementaires antérieures relatives à l’exercice du pouvoir disciplinaire en matière de lutte contre le dopage.
Article 2 Aux termes de l’article L. 3631-1 du Code de la Santé publique :
“Il est interdit, au cours des compétitions et manifestations sportives organisées ou agréées par des fédérations sportives ou en vue d’y
– d’utiliser des substances et procédés de nature à modifier artificiellement les capacités ou à masquer l’emploi de substances ou procédés
– de recourir à ceux de ces substances ou procédés dont l’utilisation est soumise à des conditions restrictives lorsque ces conditions ne sont
pas remplies. La liste des substances et procédés mentionnés au présent article est celle qui est élaborée en application de la convention
contre le dopage signée à Strasbourg le 16 novembre 1989 ou de tout accord ultérieur qui aurait le même objet et qui s’y substituerait. La
liste est publiée au Journal officiel.”
Aux termes de l’article L. 3631-3 du même code :
“Il est interdit de prescrire, sauf dans les conditions fixées aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3622-3, de céder, d’offrir,
d’administrer ou d’appliquer aux sportifs participant aux compétitions et manifestations mentionnées à l’article L. 3631-1, une ou plusieurs
substances ou procédés mentionnés à cet article, ou de faciliter leur utilisation ou d’inciter à leur usage. Il est interdit de se soustraire ou de
s’opposer par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle prévues par les dispositions du présent livre.”
Aux termes de l’article L. 3632-3 du même code :
“Le refus de se soumettre aux contrôles prévus aux articles L.3632-2, L.3632-2-1 et L.3636-2-2, ou de se conformer à leurs modalités, est
passible des sanctions administratives prévues par les articles L.3634-1, L.3634-2 et L.3634-3.”
Article 3
Tous les organes, les agents et les licenciés de la Fédération sont tenus de prêter leur concours à la mise en oeuvre des enquêtes, contrôles,
perquisitions et saisies organisés en application des articles L. 3632-1 et suivants du Code de la Santé Publique, que ces procédures aient été
entreprises sur instruction du ministre chargé des sports ou à la demande de la Fédération, celle-ci agissant de sa propre initiative ou à
l’instigation de la Fédération Internationale à laquelle elle est affiliée.
Article 4
Les enquêtes et contrôles, mentionnés aux articles L. 3632-1 et suivants du Code de la Santé Publique peuvent être demandés par les
organes suivants : Commission Médicale Nationale, Bureau Directeur fédéral ou Bureaux Directeurs des Ligues. Si la demande émane d’un
organe national de la Fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports. Si elle émane d’un organe local de la Fédération, elle est
adressée au Directeur Régional de la Jeunesse et des Sports. Article 5
Peut être choisi par le Bureau Directeur fédéral en tant que membre délégué de la Fédération, pour assister le médecin agréé, à sa demande,
lors des compétitions, manifestations sportives ou aux entraînements y préparant, le délégué fédéral. Nul ne peut être choisi comme membre
délégué de la Fédération s’il est membre d’un organe disciplinaire prévu par le présent règlement.
ORGANES ET PROCEDURES DISCIPLINAIRES POUR LA LUTTE CONTRE LE DOPAGE
Section 1 - Dispositions communes aux organes disciplinaires de première instance et d’appel
Article 6 6.1 - Il est institué un organe disciplinaire de première instance (commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage) et un
organe disciplinaire d’appel (jury d’appel pour la lutte contre le dopage) investis du pouvoir disciplinaire à l’égard des membres licenciés de la
Fédération ou des membres licenciés des groupements sportifs affiliés qui ont contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et
L. 3632-3 du Code de la Santé Publique. 6.2 - Chacun de ces organes se compose de cinq membres choisis en raison de leurs compétences, sur la liste nationale prévue à l’article
R.3634-2 du Code le la Santé Publique. Un membre au moins appartient à une profession de santé ; un membre au moins est choisi en
6.3 - Le Président de la Fédération, les membres du Bureau Directeur, les présidents des commissions nationales autres que celui de la
commission de discipline ne peuvent être membres d’aucun organe disciplinaire pour la lutte contre le dopage. Les présidents et les membres
élus des Bureaux Directeur des Ligues régionales et des Comités départementaux ne peuvent être membres d’aucun organe disciplinaire pour
la lutte contre le dopage. Nul ne peut être membre de plus d’un de ces organes.
6.4 - Les membres des organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage ne peuvent être liés à la Fédération par un lien contractuel autre
que celui résultant éventuellement de leur adhésion.
6.5 - La durée de leur mandat est fixée à 4 ans. 6.6 - Les membres des organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage sont désignés par le Bureau Directeur de la Fédération sur 6.7 - Les présidents des organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage sont élus dans les conditions prévues par l’article 23.1 des statuts
de la FFHB. Ils ne peuvent avoir d’autres mandats ou d’autres fonctions au sein des instances régionales ou départementales, ni être membre
d’une autre commission nationale et du jury d’appel.
6.8 - En cas d’absence ou d’empêchement définitif du président, le membre le plus âgé de l’organe disciplinaire pour la lutte contre le dopage
est désigné pour assurer la présidence. Lorsque l’empêchement définitif d’un membre d’un organe disciplinaire pour la lutte contre le dopage
est constaté, un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.
6.9 - Le Bureau Directeur de la FFHB peut révoquer un membre d’un organe disciplinaire pour la lutte contre le dopage sur proposition
motivée du président de celui-ci. Un nouveau membre est désigné dans les mêmes conditions que son prédécesseur, pour la durée du
6.10 - Les membres des organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage qui sont absents sans motif valable durant trois séances
consécutives, peuvent être révoqués de ces organes. Les nouveaux membres sont désignés dans les mêmes conditions que leurs
6.11 - Dans les deux cas mentionnés en 6.9 et 6.10, la procédure de révocation est la suivante :
a) L’intéressé est convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception et peut présenter sa défense par écrit ou oralement. Le Bureau
Directeur de la FFHB (6.9), ou l’organe disciplinaire pour la lutte contre le dopage concerné (6.10), est convoqué par son président, apprécie
souverainement les motifs de révocation et les éléments de la défense, et votent la révocation à la majorité de ses membres. La décision de
révocation est exécutoire dès son prononcé.
b) La révocation d’un membre de la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage est susceptible d’appel devant le jury
d’appel, selon les dispositions du règlement disciplinaire fédéral. Si l’appel n’est pas recevable, le demandeur est informé par une décision
motivée postée par lettre recommandée avec accusé de réception dans un délai maximum de quinze jours après réception dudit appel.
c) La révocation d’un membre du jury d’appel pour la lutte contre le dopage est susceptible d’appel devant le Bureau Directeur de la
Fédération. Si l’appel n’est pas recevable, le demandeur est informé par une décision motivée postée par lettre recommandée avec accusé de
réception dans un délai maximum de quinze jours après réception dudit appel. La procédure disciplinaire d’appel s’applique.
Article 7
Les organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage se réunissent sur convocation de leur président ou de la personne qu’il mandate à
cet effet. Chacun d’eux ne peut délibérer valablement que lorsque trois au moins de ses membres sont présents.
Les fonctions de secrétaire de séance sont assurées par une personne désignée par l’organe disciplinaire sur proposition de son président et
qui peut ne pas appartenir à cet organe.
Les décisions sont prises à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. Article 8
Les débats devant les organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage ne sont pas publics sauf demande contraire formulée, avant
l’ouverture de la séance, par l’intéressé ou ses défenseurs.
Article 9
Les membres des organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu’ils ont un intérêt
direct ou indirect à l’affaire. À l’occasion d’une même affaire, nul ne peut siéger dans le jury d’appel pour la lutte contre le dopage s’il a siégé
dans la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage.
Article 10
Les membres des organes disciplinaires pour la lutte contre le dopage, ainsi que les secrétaires de séance, sont astreints à une obligation de
confidentialité pour les faits, actes et informations dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute infraction à cette
disposition entraîne l’exclusion du membre de l’organe disciplinaire, par décision du ministre chargé des sports, sur proposition du Bureau
Section 2 - Dispositions relatives à la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage
Article 11
Il est désigné au sein de la Fédération, par le président de la Fédération, une ou plusieurs personnes chargées de l’instruction des affaires
soumises à la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage. Ces personnes ne peuvent être membres d’un des organes
disciplinaires prévus à l’article 6 du présent règlement et ne peuvent avoir un intérêt direct ou indirect à l’affaire. Elles sont astreintes à une
obligation de confidentialité pour les faits, actes et informations dont elles ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions. Toute
infraction à cette disposition est sanctionnée par la commission nationale de discipline selon les dispositions du règlement disciplinaire
fédéral. Elles reçoivent délégation du président de la Fédération pour toutes les correspondances relatives à l’instruction des affaires. Dès lors
qu’une infraction a été constatée, le représentant de la Fédération chargé de l’instruction ne peut clore de lui-même une affaire, même si des
justifications thérapeutiques sont alléguées par l’intéressé. La commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage est tenue de
prendre une décision, y compris en cas de clôture du dossier.
Article 12
Lorsqu’une affaire concerne une infraction aux dispositions de l’article L. 3631-1 du Code de la Santé Publique, le président de la Fédération
adresse au représentant de celle-ci chargé de l’instruction :
1) le procès-verbal de contrôle, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été
2) le procès-verbal du résultat de l’analyse établi par le laboratoire d’analyses agréé. Article 13
Lorsqu’une affaire concerne un membre licencié qui a prescrit, sauf dans les conditions précisées au deuxième alinéa de l’article L. 3622-3 du
Code de la Santé Publique, cédé, offert, administré ou appliqué aux sportifs participants aux compétitions et manifestations organisées ou
agréées par la Fédération une ou plusieurs substances ou procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du même Code ou facilité leur utilisation
ou incité à leur usage, le Président de la Fédération adresse au représentant de celle-ci chargé de l’instruction les procès-verbaux de contrôle,
ainsi que tous éléments utiles non couverts par le secret de l’instruction définis à l’article 11 du Code de Procédure Pénale.
Article 14
Lorsqu’une affaire concerne un membre licencié qui s’est soustrait ou opposé par quelque moyen que ce soit aux mesures de contrôle
prévues par les articles L. 3632-1 et suivants du Code de la Santé Publique, le Président de la Fédération adresse au représentant de celle-ci
chargé de l’instruction le procès-verbal établi en application de l’article L. 3632-2 du même Code, ainsi que tous éléments utiles non couverts
par le secret de l’instruction définis à l’article 11 du Code de Procédure Pénale.
Article 15 15.1 - Le représentant de la Fédération chargé de l’instruction informe l’intéressé et, le cas échéant, les personnes investies de l’autorité
parentale, qu’une procédure disciplinaire est engagée à son encontre par l’envoi d’un document énonçant les griefs retenus, sous forme
d’une lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par tout autre moyen tel que remise par voie d’huissier permettant de faire
la preuve de sa réception par le destinataire.
15.2 - L’association affiliée dans laquelle l’intéressé est licencié est également informée de l’engagement de la procédure disciplinaire. Article 16
Le document énonçant les griefs retenus doit être accompagné, soit du résultat de l’analyse prévue par l’article L. 3632-2 du Code de la
Santé Publique, soit du procès-verbal de contrôle constatant le refus de se soumettre à celui-ci. Il doit mentionner la possibilité pour
l’intéressé de demander, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception dans un délai de cinq jours, à compter de la réception de
la lettre recommandée prévue à l’article précédent, qu’il soit procédé à ses frais à une seconde analyse dans les conditions prévues à la
section I du chapitre II du titre III du livre VI de la partie III du Code le la Santé Publique. Le délai de cinq jours est porté à dix jours lorsque
l’intéressé est domicilié hors de la métropole. Une liste des experts agréés par le ministre chargé des sports et le ministre de la santé est
transmise à l’intéressé afin que celui-ci puisse, en demandant une seconde analyse, désigner un expert. La date de la seconde analyse devra
être arrêtée, dans le respect du calendrier fixé par la loi, en accord avec le laboratoire agréé en application de l’article L. 3632-2 du Code de
la Santé Publique et, le cas échéant, avec l’expert désigné par l’intéressé. Ces résultats sont communiqués dans les conditions prévues à
Article 17
Au vu des éléments du dossier, le représentant de la Fédération chargé de l’instruction établit dans un délai maximum de cinq semaines un
rapport qu’il adresse à la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage, accompagné de ses pièces annexes. Ce délai
court, dans le cas d’une infraction aux dispositions de l’article L. 3631-1 du Code de la Santé Publique, à compter du jour de la réception par
la Fédération d’un procès-verbal d’infraction constitué par le procès-verbal de contrôle prévue à l’article L. 3632-2 du même Code et par le
rapport d’analyse faisant ressortir l’utilisation d’une substance ou d’un procédé interdit. Ce délai court, en cas d’infraction aux articles L.
3631-3 et 3632-3 du même Code, à compter du jour de la réception par la Fédération, du procès-verbal de contrôle des éléments
mentionnés aux articles 13 et 14 du présent règlement.
Article 18 18.1 - L’intéressé, accompagné le cas échéant des personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué devant la commission nationale
de discipline pour la lutte contre le dopage par son président, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise contre
récépissé, quinze jours au moins avant la date de la séance.
18.2 - Une copie de la convocation est obligatoirement envoyée à l’association affiliée à laquelle le licencié poursuivi appartient, par lettre
recommandée avec accusé de réception, postée à l’adresse figurant sur le bordereau d’affiliation de la saison sportive en cours, ou par
18.3 - La convocation doit préciser :
– la date, le lieu et l’heure de la séance de la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage,
– que le licencié poursuivi peut présenter des observations écrites ou orales. 18.4 - L’intéressé peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue
française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète aux frais de la Fédération, s’il en fait la demande au moins huit jours avant la date
prévue de la réunion. Le courrier de notification des griefs et le courrier de convocation préciseront le délai et les conditions nécessaires quant
18.5 - L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier au siège de la Fédération mais en
aucun cas il ne peut le communiquer à des tiers, sous peine de sanctions décidées par la commission nationale de discipline, selon les
dispositions du règlement disciplinaire fédéral, en particulier l’article 20.8.g). Il peut demander que soient entendues les personnes de son
choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion de la commission nationale de discipline pour la lutte contre le
dopage. Le président de cette dernière peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.
18.6 - La commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage convoque par lettre recommandée avec accusé de réception ou
par tout autre moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, les personnes concernées et toute personne qu’elle
18.7 - Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé. En cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être
demandé qu’une seule fois, 48h au plus tard avant la date de la séance, la durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours.
Article 19
Lors de la séance, le représentant de la Fédération chargé de l’instruction présente en premier et oralement son rapport.
Le président de la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage peut faire entendre par celle-ci toute personne dont
l’audition lui paraît utile. Si une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.
L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. Article 20 20.1 - La commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses
défenseurs, des personnes entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Elle statue par une décision
20.2 - La décision est signée par le président et le secrétaire. Elle est notifiée à l’intéressé et à l’association affiliée à laquelle il appartient par
lettres recommandées avec accusés de réception (ou par remise contre reçus à l’intéressé et à l’association) adressées dans un délai maximum
de quinze jours, calculé à partir de la date de la prise de décision. La notification mentionne formellement et clairement les voies et délais
20.3 - La décision est exécutoire dès sa première présentation, ou contre reçu à l’issue de la réunion. 20.4 - Dès la décision prise, la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage est dessaisie. 20.5 - La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
– au Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD) et au ministre chargé des sports,
– aux commissions médicales de la Fédération Européenne de Handball (EHF) et de la Fédération Internationale de Handball (IHF),
– aux Présidents de la Ligue régionale et du Comité départemental dont dépend le licencié. Dans ce cas, le courrier fait apparaître les
mentions « Personnel et Confidentiel » et les destinataires ne peuvent en communiquer le contenu à des tiers sous peine de sanctions
décidées par la commission nationale de discipline selon les dispositions du règlement disciplinaire fédéral, en particulier l’article 20.8.g).
20.6 - Sauf en cas de relaxe la décision de la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage est publiée au bulletin
hebdomadaire de la Fédération « Handinfos ». La commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage peut ne pas faire figurer
dans le texte de la publication les mentions patronymiques dans le cas où une telle publication porterait atteinte au respect de la vie privée
Article 21 21.1 - La commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage doit se prononcer (article L. 3634-1 du Code de la Santé
Publique), après que les intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de dix semaines à compter du jour où un
procès-verbal de constat d’infraction, établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 du Code de la Santé Publique, a été transmis à
21.2 - Faute d’avoir statué dans ce délai, la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage est dessaisie et l’ensemble du
dossier est transmis au jury d’appel pour la lutte contre le dopage, lequel rend, dans tous les cas, sa décision dans un délai maximum de
quatre mois à compter de la même date.
Section 3 - Dispositions relatives au jury d’appel pour la lutte contre le dopage
Article 22 22.1 - La décision de la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage peut être frappée d’appel par l’intéressé, par
l’association affiliée à laquelle il appartient, et par le Bureau Directeur de la Fédération dans un délai de dix jours. Ce délai est porté à quinze
jours lorsque l’intéressé est domicilié hors de la métropole.
22.2 - L’exercice du droit d’appel ne peut être subordonné au versement d’une somme d’argent à la Fédération ou limité par une décision 22.3 - L’appel est suspensif. 22.4 - Lorsque l’appel n’émane pas de la personne poursuivie, celle-ci en est aussitôt informée par le président du jury d’appel pour la lutte
contre le dopage qui indique le délai dans lequel elle peut produire ses observations.
22.5 - L’appel est formé par lettre recommandée avec accusé de réception lorsqu’il émane de l’intéressé ou de l’association affiliée à laquelle
il appartient. Il est formé par déclaration au secrétariat de la Fédération lorsqu’il émane du représentant de la Fédération chargé de
l’instruction ou du président de la Fédération. L’intéressé et l’association affiliée à laquelle il appartient sont alors immédiatement avisés par
lettre recommandée avec accusé de réception de cette déclaration d’appel. Dénonciation est faite simultanément par lettre recommandée
avec accusé de réception auprès de la commission nationale de discipline pour la lutte contre le dopage, qui fait parvenir le dossier original
complet au jury d’appel pour la lutte contre le dopage.
Article 23 23.1 - Le jury d’appel pour la lutte contre le dopage statue en dernier ressort. 23.2 - Il se prononce, au vu du dossier de première instance et des productions d’appel, dans le respect du principe du contradictoire. 23.3 - Le président désigne, parmi les membres du jury d’appel pour la lutte contre le dopage, un rapporteur qui établit un rapport exposant
les faits et rappelant les conditions du déroulement de la procédure. Ce rapport est présenté oralement en séance. 23.4 - Le licencié poursuivi, et le cas échéant, les personnes investies de l’autorité parentale, est convoqué personnellement par le président
du jury d’appel pour la lutte contre le dopage, par lettre recommandée avec accusé de réception postée à l’adresse figurant sur la licence, ou
par tout autre moyen permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire quinze jours au moins avant la date de la séance du
jury d’appel pour la lutte contre le dopage au cours de laquelle son cas sera examiné.
23.5 - Une copie de la convocation est obligatoirement envoyée à l’association affiliée à laquelle le licencié poursuivi appartient, par lettre
recommandée avec accusé de réception postée à l’adresse figurant sur le bordereau d’affiliation de la saison sportive en cours, ou par
23.6 - La convocation doit préciser :
– la date, le lieu et l’heure de la séance du jury d’appel pour la lutte contre le dopage,
– que le licencié poursuivi peut présenter des observations écrites ou orales. 23.7 - L’intéressé peut être assisté d’un ou plusieurs défenseurs de son choix. S’il ne parle ou ne comprend pas suffisamment la langue
française, il peut bénéficier de l’aide d’un interprète aux frais de la Fédération, s’il en fait la demande au moins huit jours avant la date
23.8 - L’intéressé ou son défenseur peut consulter avant la séance le rapport et l’intégralité du dossier au siège de la Fédération mais en
aucun cas il ne peut le communiquer à des tiers, sous peine de sanctions décidées par la commission nationale de discipline, selon les
dispositions du règlement disciplinaire fédéral, en particulier l’article 20.8.g). Il peut demander que soient entendues les personnes de son
choix, dont il communique le nom huit jours au moins avant la réunion du jury d’appel pour la lutte contre le dopage. Le président de ce
dernier peut refuser les demandes d’audition qui paraissent abusives.
23.9 - Le jury d’appel pour la lutte contre le dopage convoque par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen
permettant de faire la preuve de la réception par le destinataire, les personnes concernées et toute personne qu’il jugerait utile d’entendre. 23.10 - Sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne peut être demandé. En cas et sauf cas de force majeure, le report de l’affaire ne
peut être demandé qu’une seule fois, 48h au plus tard avant la date de la séance, la durée de ce report ne pouvant excéder vingt jours. 23.11 - Lors de la séance, le représentant de la Fédération chargé de l’instruction présente en premier et oralement son rapport.
Le président du jury d’appel pour la lutte contre le dopage peut faire entendre par celui-ci toute personne dont l’audition lui paraît utile. Si
une telle audition est décidée, le président en informe l’intéressé avant la séance.
L’intéressé et, le cas échéant, ses défenseurs sont invités à prendre la parole en dernier. 23.12 - Le jury d’appel pour la lutte contre le dopage délibère à huis clos, hors de la présence de l’intéressé, de ses défenseurs, des personnes
entendues à l’audience et du représentant de la fédération chargé de l’instruction. Il statue par une décision motivée. 23.13 - Lorsque le jury d’appel n’a été saisi que par l’intéressé, la sanction prononcée par la commission nationale de discipline pour la lutte
contre le dopage ne peut être aggravée. 23.14 - La décision est signée par le président et le secrétaire. 23.15 - La décision est exécutoire dès sa première présentation, ou contre reçu à l’issue de la réunion. 23.16 - Dès la décision prise, le jury d’appel pour la lutte contre le dopage est dessaisi. 23.17 - Le jury d’appel pour la lutte contre le dopage doit se prononcer (article L. 3634-1 du Code de la Santé Publique), après que les
intéressés ont été en mesure de présenter leurs observations, dans un délai de 4 mois à compter du jour où un procès-verbal de constat
d’infraction, établi en application des articles L. 3632-3 et L. 3632-5 du Code de la Santé Publique, a été transmis à la Fédération. 23.18 - Faute d’avoir statué dans ce délai, le jury d’appel pour la lutte contre le dopage est dessaisi et l’ensemble du dossier est transmis au
Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage. Article 24 24.1 - La décision du jury d’appel pour la lutte contre le dopage est notifiée à l’intéressé et à l’association affiliée à laquelle il appartient par
lettres recommandées avec accusés de réception (ou par remise contre reçus à l’intéressé et à l’association) adressées dans un délai maximum
de quinze jours, calculé à partir de la date de la prise de décision. La notification doit préciser formellement et clairement le tribunal
administratif devant lequel la décision peut faire l’objet d’un recours, ainsi que le délai de recours.
24.2 - La décision est également notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception :
– au Conseil de Prévention et de Lutte contre le Dopage (CPLD) et au ministre chargé des sports,
– aux commissions médicales de la Fédération Européenne de Handball (EHF) et de la Fédération Internationale de Handball (IHF),
– aux Présidents de la Ligue régionale et du Comité départemental dont dépend le licencié. Dans ce cas, le courrier fait apparaître les
mentions « Personnel et Confidentiel » et les destinataires ne peuvent en communiquer le contenu à des tiers sous peine de sanctions
décidées par la commission nationale de discipline selon les dispositions du règlement disciplinaire fédéral, en particulier l’article 20.8.g).
24.3 - Sauf en cas de relaxe la décision du jury d’appel pour la lutte contre le dopage est publiée au bulletin hebdomadaire de la Fédération «
Handinfos ». Le jury d’appel pour la lutte contre le dopage peut ne pas faire figurer dans le texte de la publication les mentions
patronymiques dans le cas où une telle publication porterait atteinte au respect de la vie privée ou au secret médical.
Article 25 Les sanctions applicables sont :
1) Des pénalités sportives facultatives peuvent accompagner les sanctions disciplinaires prévues au 2) ci-dessous. Elles sont laissées, sur le
principe du choix et du quantum des sanctions, à la libre appréciation des commissions, qui peuvent prendre les sanctions suivantes :
• déclassement avec perte de tout ou partie des rencontres auxquelles aura participé le sportif reconnu positif à compter de la date de la
notification du résultat du contrôle antidopage, et, en cas de contre-expertise, à la date de notification du résultat de celle-ci.
• disqualification de l’équipe pour l’ensemble de la compétition à laquelle elle participe.
2) Des sanctions disciplinaires choisies parmi les mesures ci-après, à l’exclusion de toute sanction pécuniaire :
b) la suspension de compétition ou d’exercice de fonctions,
En cas de première infraction, la suspension de compétition peut être remplacée, avec l’accord de l’intéressé et, le cas échéant, celui de son
représentant légal, par l’accomplissement pendant une durée limitée, d’activités d’intérêt général au bénéfice de la fédération ou d’une
Article 26
L’organe disciplinaire fixe la date d’entrée en vigueur des sanctions. Les sanctions d’une durée inférieure à six mois ne peuvent être exécutées
en dehors des périodes de compétition.
Article 27
Lorsque l’organe disciplinaire a estimé, au vu du résultat de l’analyse initiale, confirmé le cas échéant par celui de la seconde analyse, que
l’intéressé a méconnu les dispositions de l’article L. 3631-1 du Code de la Santé Publique, les sanctions prévues aux b) et c) du 2) de l’article
25 sont au maximum de trois ans. Si une deuxième infraction a été commise pour fait de dopage dans un délai de cinq ans à compter de la
date de la première infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 28
En cas de première infraction aux dispositions de l’article L. 3632-3 du Code de la Santé Publique, les sanctions prévues aux b) et c) du 2) de
l’article 25 sont au maximum de trois ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 29
En cas de première infraction aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 3631-3 du Code de la Santé Publique, les sanctions prévues aux
b) et c) du 2) de l’article 25 sont au maximum de dix ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 30
En cas de première infraction aux dispositions du second alinéa de l’article L. 3631-3 du Code de la Santé Publique, les sanctions prévues aux
b) et c) du 2) de l’article 25 sont au maximum de cinq ans. En cas de deuxième infraction, la radiation peut être prononcée.
Article 31
Pour l’application des articles 27 à 30 ci-dessus, le sursis ne peut être accordé en tout ou partie pour les sanctions prévues aux b) et c) du 2)
de l’article 25 qu’en cas de première infraction.
La sanction assortie d’un sursis est réputée non avenue si, dans un délai de trois ans, l’intéressé n’a pas commis une nouvelle infraction aux
articles L. 3631-1, L. 3631-3 et L. 3632-3 du Code de la Santé Publique suivie d’une sanction. Toute nouvelle infraction à ces articles dans ce
délai emporte révocation du sursis. Article 32
Lorsqu’un sportif ayant fait l’objet d’une sanction en application de l’article L. 3634-1 du Code de la Santé Publique sollicite le renouvellement
ou la délivrance d’une licence sportive, la fédération subordonne ce renouvellement ou cette délivrance à la production du certificat
nominatif prévu à l’article L. 3613-1 du même Code.
Article 33
L’organe disciplinaire de première instance et l’organe disciplinaire d’appel peuvent décider de saisir le Conseil de prévention et de lutte
contre le dopage d’une demande d’extension de la sanction disciplinaire qui a été prononcée aux activités de l’intéressé relevant d’autres
fédérations conformément aux dispositions de l’article L. 3634-2 du Code de la Santé Publique.
Article 34
Dans le cas où la fédération a connaissance qu’une personne non licenciée a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1, L. 3631-3 et
L. 3632-3 du Code de la Santé Publique, le Conseil de prévention et de lutte contre le dopage et le ministre chargé des sports en sont avisés
par le représentant chargé de l’instruction.
Lorsqu’une personne non licenciée à une fédération française et licenciée à une fédération étrangère affiliée à une fédération internationale,
a contrevenu aux dispositions des articles L. 3631-1 et L. 3632-3 du Code de la Santé Publique, le représentant de la fédération française
chargé de l’instruction adresse copie des procès-verbaux de contrôle et d’analyse à la fédération internationale. Article 35 Récapitulatif des sanctions sportives pouvant accompagner les sanctions disciplinaires en matière de dopage n° article 1ère infraction 2ème infraction – Match perdu par pénalité (0-10) – Disqualification de l'équipe – Déclassement avec perte des rencontres auxquelles aura participé le sportif pour l'ensemble de la reconnu positif à compter de la date de la notification du résultat du contrôle compétition à laquelle elle antidopage participe Récapitulatif des sanctions disciplinaires en matière de dopage 1ère infraction 2ème infraction – Sursis possible (art 31) n° article – La sanction assortie d'un sursis est réputée non avenue si n° article du règlement dans un délai de 3 ans, l'intéressé n'a pas commis une du Code de la nouvelle infraction. Toute nouvelle infraction dans ce délai santé publique emporte révocation de sursis Période Sanction Sanction probatoire – Avertissement L-3631-1 – Suspension de Utilisation de compétition ou substances et procédés interdits d'exercice de fonction 3 ans maxi L-3632-3 – Retrait provisoire Refus de se de la licence soumettre à un prélèvement ou/et – Radiation – Avertissement – Suspension de L-3631-3 compétition ou 1er alinéa d'exercice de Complicité 10 ans maxi d'utilisation de fonction Radiation possible substances et – Retrait provisoire procédés interdits de la licence – Radiation – Avertissement – Suspension de L-3631-3 compétition ou 2ème alinéa d'exercice de Refus d'un complice 5 ans maxi de se soumettre à fonction une mesure de – Retrait provisoire contrôle de la licence – Radiation
Ministère de la jeunesse, des sports et de la vie associative
Arrêté du 20 avril 2004 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l’article
L. 3631-1 du code de la santé publique, modifié par l’arrêté du 20 avril 2006
Le ministre de la santé et de la protection sociale et le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 3631-1 ;
Vu le décret n° 2004-97 du 29 janvier 2004 portant publication de l’amendement à l’annexe de la convention contre le dopage du 16
novembre 1989, adopté à Strasbourg le 7 novembre 2003 ;
Vu l’avis du Conseil de prévention et de lutte contre le dopage en date du 11 février 2004,
Article 1 Les substances mentionnées à l’article L. 3631-1 du code de la santé publique, qu’elles soient ou non incluses dans un
médicament ou une préparation, et les procédés mentionnés au même article sont énumérés en annexe du présent arrêté.
Article 2 Le sportif doit s’assurer que tout médicament, supplément, préparation en vente libre ou toute autre substance qu’il utilise ne
contient aucune substance interdite.
Article 3 Lorsqu’un sportif doit subir un prélèvement à l’occasion d’un contrôle antidopage, tous les médicaments et produits pris ou
administrés récemment doivent être consignés dans le procès-verbal de prélèvement.
Article 4 Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3622-3 du code de la santé publique, l’acte de prescription, à des fins thérapeutiques,
d’une substance ou d’un procédé interdit énuméré en annexe I peut prendre la forme d’un des formulaires figurant en annexe II
Article 5 L’arrêté du 31 juillet 2003 relatif aux substances et aux procédés mentionnés à l’article L. 3631-1 du code de la santé publique est
Article 6 La directrice des sports et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,
Le ministre de la santé et de la protection sociale,
L’utilisation de tout médicament devrait être limitée à des indications médicalement justifiées. LISTE DE RÉFÉRENCE DES CLASSES PHARMACOLOGIQUES DE SUBSTANCES DOPANTES ET DE PROCÉDÉS DE DOPAGE INTERDITS
I. Classe des substances interdites en permanence (en et hors compétition)
Classe S.1 Agents anabolisants
Les substances interdites appartenant à la classe S.1 comprennent :
1. Stéroïdes anabolisants androgènes a) Les stéroïdes anabolisants androgènes exogènes (1) incluent, sans s’y limiter :
1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (19-norandrostènediol) ;
bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17-ethynyl-17-hydroxyandrost-4-
eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-dien-3-one) ; désoxyméthyltestostérone
(17-methyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol
(17-hydroxy-17-methyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone
; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2, 17-
dimethyl-5-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-
methyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltriénolone (17-hydroxy-17-
methylestra-4,9,11-triène-3-one) ; méthyltestostérone ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ;
norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol ([3,2-c]pyrazole-5-
etioallocholane-17-tetrahydropyranol) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ;
tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone et autres substances possédant une structure chimique
similaire ou des effets biologiques similaires. b) Les stéroïdes anabolisants androgènes endogènes (2) incluent :
Androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-
one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites ou isomères suivants :
5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-
3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol (androst-
4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-
androstan-17-one ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
Dans le cas d’un stéroïde anabolisant androgène pouvant être produit de façon endogène, un échantillon sera considéré comme contenant
cette substance interdite si la concentration de ladite substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport
pertinent dans l’échantillon du sportif s’écarte suffisamment des valeurs normales trouvées chez l’homme pour qu’une production endogène
Un échantillon ne sera pas considéré dans de tels cas comme contenant une substance interdite si le sportif prouve que la concentration de
substance interdite ou de ses métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est attribuable
à un état physiologique ou pathologique.
Dans tous les cas, et quelle que soit la concentration, l’échantillon du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et le
laboratoire rapportera un résultat d’analyse anormal si, en se basant sur une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), le laboratoire peut
démontrer que la substance interdite est d’origine exogène. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire.
Quand la valeur rapportée est à des niveaux normalement trouvés chez l’homme et que la méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas
déterminé l’origine exogène de la substance, mais qu’il existe de sérieuses indications, telles que la comparaison avec des profils stéroïdiens
de référence, d’un possible usage d’une substance interdite, une investigation plus approfondie sera effectuée, qui comprendra un examen
de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat est attribuable à un état physiologique ou pathologique,
ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine exogène.
Quand un laboratoire a rendu un rapport testostérone/épitestostérone (T/E) supérieur à quatre (4) pour un (1) et que l’application d’une
méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a pas démontré que la substance interdite était d’origine exogène, une investigation
complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents, afin de déterminer si le résultat
est attribuable à un état physiologique ou pathologique, ou résulte de la prise d’une substance interdite d’origine exogène. Si un laboratoire
rapporte un résultat d’analyse anormal basé sur l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI), démontrant que la substance
interdite est d’origine exogène, aucune investigation complémentaire ne sera nécessaire et l’échantillon du sportif sera considéré comme
contenant une substance interdite. Quand une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) n’a été pas appliquée et qu’un minimum de trois
résultats des contrôles antérieurs n’est pas disponible, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une
période de trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le
laboratoire rendra un résultat d’analyse anormal.
Dans des cas individuels extrêmement rares, la boldénone peut être retrouvée de façon endogène et à des niveaux constants très bas de
quelques nanogrammes par millilitre dans les urines. Quand un tel niveau très bas de boldénone est rapporté par le laboratoire et que
l’application d’une méthode d’analyse fiable (par ex. SMRI) ne démontre pas que la substance est d’origine exogène, une investigation
complémentaire peut être menée, comprenant un examen de tous les contrôles antérieurs et/ou subséquents. Quand une méthode d’analyse
fiable (par ex. SMRI) n’a pas été appliquée, le sportif devra se soumettre à un contrôle inopiné au moins trois fois pendant une période de
trois mois. Si le profil longitudinal du sportif soumis à ces contrôles complémentaires n’est pas physiologiquement normal, le laboratoire
rendra un résultat d’analyse anormal.
Pour la 19-norandrostérone, un résultat d’analyse anormal rendu par le laboratoire est considéré comme une preuve scientifique et valide
démontrant l’origine exogène de la substance interdite. Dans ce cas, aucune investigation complémentaire n’est nécessaire.
Si le sportif refuse de collaborer aux examens complémentaires, son échantillon sera considéré comme contenant une substance interdite. 2. Autres agents anabolisants
Les autres agents anabolisants incluent sans s’y limiter : Clenbutérol, tibolone, zéranol, zilpatérol. Classe S.2 Hormones et substances apparentées
Les substances interdites appartenant à la classe S.2 comprennent les substances suivantes, y compris d’autres substances possédant une
structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, et leurs facteurs de libération :
– hormone de croissance (hGH), facteurs de croissance analogue à l’insuline (par exemple IGF-1), facteurs de croissance mécaniques (MGFs) ;
– gonadotrophines (hCG, LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
A moins que le sportif puisse démontrer que la concentration était due à un état physiologique ou pathologique, un échantillon sera
considéré comme contenant une substance interdite (selon la liste ci-dessus) lorsque la concentration de substance interdite ou de ses
métabolites ou de ses marqueurs et/ou tout autre rapport pertinent dans l’échantillon du sportif est supérieur aux valeurs normales chez
l’humain et qu’une production endogène normale soit improbable.
Si le laboratoire peut démontrer, en se basant sur une méthode d’analyse fiable que la substance interdite est d’origine exogène, l’échantillon
du sportif sera considéré comme contenant une substance interdite et sera rapporté comme un résultat d’analyse anormal.
En outre, la présence de substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires, de marqueur(s)
diagnostique(s) ou de facteurs de libération d’une hormone apparaissant dans la liste ci-dessus, ou de tout autre résultat indiquant que la
substance détectée est d’origine exogène (1), sera considérée comme indiquant l’usage d’une substance interdite et sera rapportée comme
Classe S.3 Bêta-2 agonistes
Tous les bêta-2 agonistes, y compris leurs isomères D- et L-, sont interdits. Cependant, le formotérol, le salbutamol (3), le salmétérol et la
terbutaline sont permis par inhalation. Une justification médicale délivrée conformément à l’article 4 est requise. Classe S.4 Agents ayant une action anti-œstrogène
Les classes suivantes de substances anti-oestrogéniques sont interdites :
– inhibiteurs de l’aromatase, incluant sans s’y limiter : anastrozole, létrozole, aminogluthétimide, exémestane, formestane, testolactone ;
– modulateurs sélectifs des récepteurs aux oestrogènes, incluant sans s’y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène ;
– autres substances anti-oestrogéniques, incluant sans s’y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant. Classe S.5 Diurétiques et autres agents masquants
Les agents masquants incluent, sans s’y limiter :
– Diurétiques, épitestostérone, inhibiteurs de l’alpha-réductase (par exemple dutastéride et finastéride), probénécide, succédanés de plasma
(par exemple albumine, dextran, hydroxyéthylamidon).
– Acétazolamide, acide étacrynique, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone,
thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène et autres substances possédant une structure
chimique similaire ou des effets biologiques similaires (sauf la drospirénone, qui n’est pas interdite).
II. Procédés interdits en permanence (en et hors compétition)
Les procédés suivants sont interdits :
M.1 Amélioration du transfert d’oxygène
a) Dopage sanguin : le dopage sanguin est l’utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges
b) Amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération d’oxygène, incluant sans s’y limiter les produits chimiques
perfluorés, l’éfaproxiral (RSR 13) et les produits d’hémoglobine modifiée (par exemple les substituts de sang à base d’hémoglobine, les
produits à base d’hémoglobines réticulées). M.2 Manipulation chimique et physique
a) La falsification ou la tentative de falsification, dans le but d’altérer l’intégrité et la validité des échantillons recueillis lors des contrôles
antidopage est interdite. Cette catégorie comprend, sans s’y limiter, la cathétérisation, la substitution et/ou l’altération de l’urine.
b) Les perfusions intraveineuses sont interdites excepté dans le cadre légitime d’un traitement médical aigu. M.3 Dopage génétique
L’utilisation non thérapeutique de cellules, gènes, éléments génétiques, ou de la modulation de l’expression génique, ayant la capacité
d’augmenter la performance sportive, est interdite.
III. Classes des substances et procédés interdits en compétition
Outre les classes S.1 à S.5 et M.1 à M.3 définies ci-dessus, les classes suivantes sont interdites en compétition :
Classe S.6 Stimulants
La classe S.6 comprend les substances interdites suivantes, ainsi que leurs isomères optiques (L et D) lorsqu’ils s’appliquent :
Adrafinil, adrénaline (4), amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benzphétamine, bromantan, carphédone, cathine (5),
clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, cyclazodone, diméthylamphétamine, éphédrine (6), étamivan, éthylamphétamine,
étiléfrine, famprofazone, fenbutrazate, fencamfamine, fencamine, fénétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, heptaminol,
isométheptène, levméthamphétamine, méclofenoxate, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (D-),
méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, p-méthylamphétamine, méthyléphédrine (6), méthylphénidate, modafinil,
nicéthamide, norfénéfrine, norfenfluramine, octopamine, ortétamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole,
phendimétrazine, phenmétrazine, phenprométhamine, phentermine, prolintane, propylhexédrine, sélégiline, sibutramine, strychnine et autres
substances possédant une structure chimique similaire ou des effets biologiques similaires.
Les substances suivantes figurant dans le Programme de surveillance 2006 (bupropion, caféine, phényléphrine, phénylpropanolamine,
pipradol, pseudoéphédrine, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites. Classe S.7 Narcotiques
Les substances interdites appartenant à la classe S.7 sont :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone,
oxymorphone, pentazocine, péthidine. Classe S.8 Cannabinoïdes
Les cannabinoïdes (par exemple, le haschisch, la marijuana) sont interdits. Classe S.9 Glucocorticostéroïdes
Tous les glucocorticostéroïdes sont interdits lorsqu’ils sont administrés par voie orale, rectale, intraveineuse ou intramusculaire. Leur utilisation
nécessite une justification médicale délivrée conformément à l’article 4.
Toute autre voie d’administration nécessite une justification médicale délivrée conformément à l’article 4.
Les préparations topiques utilisées pour traiter des affections auriculaires, buccales dermatologiques, nasales et ophtalmologiques ne sont
IV. Classes des substances interdites dans certains sports
Classe P.1 Alcool
L’alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse
sanguine. Le seuil de violation est indiqué entre parenthèses :
Pentathlon moderne (UIPM) (0,10 g/L) pour les épreuves comprenant du tir ;
Tir à l’arc (FITA, IPC) (0,10 g/L). Classe P.2 Bêta-bloquants
A moins d’indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
Aéronautique (FAI), automobile (FIA), billard (WCBS), bobsleigh (FIBT), boules (CMSB, IPC boules), bridge (FMB), curling (WCF), échecs (FIDE),
gymnastique (FIG), lutte (FILA), motocyclisme (FIM), pentathlon moderne (UIPM) pour les épreuves comprenant du tir, quilles (FIQ), ski (FIS)
pour le saut à skis, freestyle saut/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air, tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition), tir à l’arc (FITA, IPC)
(aussi interdits hors compétition), voile (ISAF) pour les barreurs en match racing seulement.
Les bêta-bloquants incluent sans s’y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol,
métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. (1) Le terme « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l’organisme humain. (2) Le terme « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l’organisme humain. (3) Quelle que soit la forme de la justification médicale accordée conformément à l’article 4, une concentration de salbutamol (libre plusglucuronide) supérieure à 1 000 nanogrammes par millilitre d’urine sera considérée comme un résultat d’analyse anormal à moins que lesportif ne prouve que ce résultat anormal est consécutif à l’usage thérapeutique de salbutamol par voie inhalée. (4) L’adrénaline, associée à des agents anesthésiques locaux, ou en préparation à usage local (par exemple par voie nasale ouophtalmologique), n’est pas interdite. (5) La cathine est interdite quand sa concentration dans l’urine est supérieure à 5 microgrammes par millilitre. (6) L’éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leur concentration respective dans l’urine est supérieure à 10 microgrammes parComme toutes les saisons, des contrôles antidopage inopinés auront lieu. Nous attirons votre attention sur la prise de certains médicaments anodins, utilisés le plus souvent contre les rhumes et la toux, qui contiennent des substances interdites. La liste des spécialités pharmaceutiques pouvant donner des résultats positifs lors des contrôles est aussi disponible dans les Ligues (commission médicale) et dans les Directions Départementales et Régionales de la Jeunesse et des Sports.
FORMULAIRES D’AUTORISATION D’USAGE À DES FINS THÉRAPEUTIQUES
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
Par la présente, je demande l’approbation de [organisation antidopage] pour l’usage à des fins thérapeutiques d’une ou plusieurs substances interdites énumérées en annexe I. 1. Renseignements sur le sportif
Tél. bureau : . Tél. résidentiel : . Cellulaire :.
Si le sportif souffre d’un handicap, préciser le handicap :. 2. Notification du médecin traitant
Nom, qualifications et spécialité médicale (voir note 1) : .
Tél. bureau : . Tél. résidentiel : . Cellulaire :.
Le médecin chef de l’organisation sportive nationale a-t-il été informé de cette demande ?
Nom du médecin chef de l’organisation sportive nationale (voir note 3) : . 3. Renseignements médicaux (voir note 4) Substances interdites Posologie Voie d’administration Fréquence d’administration
Durée prévue de ce traitement médical : .
Résultat (attacher AUT antérieure[s]) : .
S’il y a lieu, raisons pour lesquelles les thérapies alternatives ne sont pas utilisées (voir note 5) :. 4. Veuillez inscrire toute information complémentaire et inclure les informations médicales suffisantes à l’appui du diagnostic et de la nécessité d’utiliser une (des) substance(s) interdite(s) 5. Déclaration du médecin traitant et du sportif
Je soussigné, ., certifie que la ou les substances mentionnées ci-dessus pour lesportif sus-nommé ont été ou sont administrées comme traitement approprié pour l’état pathologique indiqué ci-dessus.
Je soussigné, ., certifie que les renseignements du point 1 sont exacts et que jedemande l’autorisation d’utiliser une substance ou procédé qui fait partie de l’annexe I. J’autorise la divulgation de mes renseignementsmédicaux personnels à l’organisation antidopage, ainsi qu’au personnel de l’AMA et au comité pour l’autorisation d’usage à des finsthérapeutiques (CAUT) de l’AMA. Je comprends que, si je désire, le cas échéant, m’opposer au droit du CAUT de l’organisation antidopageou du CAUT de l’AMA d’obtenir mes renseignements de santé en mon nom, je dois en aviser mon médecin traitant par écrit.
Signature des parents ou du représentant légal :
(Si le sportif est mineur ou souffre d’un handicap l’empêchant de signer ce formulaire, un parent ou un représentant légal devra signer avec lui ou en son nom).Note 1. - Nom, qualifications et spécialité médicale.
Par exemple : Dr AB Cook, MD FRACP, gastro-entérologue. Note 2. - Diagnostic.
La preuve confirmant le diagnostic doit être jointe et soumise avec la présente demande. La preuve médicale devrait inclure l’historiqueclinique complet, et les résultats de tout examen pertinent, analyse de laboratoire t étude par imagerie. Des copies des rapports ou lettreoriginaux devraient être inclus si possible. La preuve devrait être aussi objective que possible dans les circonstances cliniques et, dans le cas deconditions non démontrables, une opinion médicale indépendante appuiera la présente demande. Note 3. - Médecin chef de l’organisation sportive nationale.
Le médecin chef de l’organisation sportive nationale impliquée devrait être si possible informé de la demande soumise à l’organisationantidopage. S’il y a lieu, la demande devrait inclure une déclaration du médecin de l’instance dirigeante nationale du sportif, attestant lanécessité de la substance ou du procédé autrement interdit dans le traitement du sportif. Note 4. - Renseignements médicaux.
Fournir des détails concernant tous les substances ou procédés pour lesquels une autorisation est demandée. Utiliser des noms génériques(DCI) et préciser la posologie du médicament. Note 5. - Si un médicament autorisé peut être utilisé dans le traitement de l’état pathologique du sportif, veuillez présenter une justification clinique pour la demande d’usage du médicament interdit. Les demandes incomplètes seront retournées et devront être de nouveau soumises. Veuillez soumettre le formulaire complété à l’organisation antidopage et conserver une copie du formulaire complété pour vos dossiers. 7. Décision du CAUT (pour usage interne seulement)
Nom du ou des représentant(s) du CAUT : .
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
(pour bêta-2 agonistes pour inhalation et glucocorticoïdes par des voies non systémiques)
Par la présente, je demande l’approbation de . [organisation antidopage] pour l’usage à des fins thérapeutiques d’une ou plusieurs substances interdites qui font partie de l’annexe I et sont sujettes au processus allégé de demande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. 1. Renseignements sur le sportif
Tél. bureau : . Tél. résidentiel : . Cellulaire :.
Si le sportif souffre d’un handicap, préciser le handicap :. 2. Notification du médecin traitant
Nom, qualifications et spécialité médicale (voir note 1) : .
Tél. bureau : . Tél. résidentiel : . Cellulaire :. 3. Renseignements médicaux (voir note 1)
Examens médicaux/tests réalisés :. Substances interdites Posologie Voie d’administration Fréquence d’administration Durée prévue de ce traitement médical 5. Déclaration du médecin traitant et du sportif
Je soussigné, ., certifie que la ou les substances mentionnées ci-dessus pour lesportif sus-nommé a été ou ont été administrées comme traitement approprié pour l’état pathologique indiqué ci-dessus. De plus, je certifieque l’usage de médicaments alternatifs ne contenant pas de substances énumérées en annexe I serait inadéquat pour le traitement de l’étatpathologique spécifié ci-dessus.
Je soussigné, ., certifie que les renseignements du point 1 sont exacts et que jedemande l’autorisation d’utiliser une ou plusieurs substances interdites qui font partie de l’annexe I et sont sujettes au processus allégé dedemande d’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques. J’autorise la divulgation de mes renseignements médicaux personnels àl’organisation antidopage, ainsi qu’au personnel de l’AMA et au comité pour l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques (CAUT) del’AMA, ainsi qu’à toute autre organisaiton antidopage. Je comprends que, si je désire, le cas échéant, m’opposer au droit du CAUT del’organisation antidopage ou du CAUT de l’AMA d’obtenir mes renseignements de santé en mon nom, je dois en aviser mon médecintraitant par écrit.
Signature des parents ou du représentant légal :
(Si le sportif est mineur ou souffre d’un handicap l’empêchant de signer ce formulaire, un parent ou un représentant légal devra signer avec lui ou en son nom).Note 1. - Nom, qualifications et spécialité médicale.
Par exemple : Dr AB Cook, MD FRACP, gastro-entérologue.
Autorisation d’usage à des fins thérapeutiques
Le sportif a reçu l’autorisation d’usage à des fins thérapeutiques d’une ou plusieurs substanes interdites listées ci-dessous conformément aux conditions stipulées dans le présent document. Renseignements sur le sportif
Date de naissance (j/m/a) : . Sport : .
Date d’échéance de l’autorisation : .
Conditions spécifiques liées à cette autorisation : .
A l’attention du sportif : la posologie, la méthode et la fréquence d’administration prescrites par votre médecin doivent être méticuleusement
Autorisation par l’organisation antidopage
A l’attention du sportif Veuillez conserver ce formulaire sur vous en tout temps. Ce formulaire doit être présenté à l’agent de contrôle du dopage au moment du contrôle. AFIN D’ÉCOUTER, D’AIDER ET D’ORIENTER TOUS CEUX QUI SE SENTENT CONCERNÉS, LE MINISTÈRE DE LA JEUNESSE ET DES SPORTS A CRÉÉ UN NUMÉRO VERT NATIONAL GRATUIT : ÉCOUTE DOPAGE 0800 15 2000 LES APPELS SONT ANONYMES, CONFIDENTIELS ET GRATUITS. DU LUNDI AU VENDREDI, DE 8 HEURES À 12 HEURES ET DE 14 HEURES À 20 HEURES
DIGDAG , a first algorithm to mine closed frequent embedded sub-DAGs Systems Pharmacology Research Institute, GNI Ltd Abstract gorithms, which discover induced patterns based only onparent-descendant relationship, are not adapted to analyze Although tree and graph mining have attracted a lot of this data. Algorithms discovering embedded patterns , based attention, there are nearly no al
The Ne w E n g l a nd Jo u r n a l o f Me d ic i ne Pathophysiology The most frequent form of venous gas embolismis the insidious venous aeroembolism, in which a se-ries of gas bubbles resembling a string of pearls en- GAS EMBOLISM ters the venous system. Rapid entry or large volumesof gas put a strain on the right ventricle because ofCLAUS M. MUTH, M.D., AND ERIK S. SHANK, M.D. the migra